S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
130.6. Le cadre qui a terminé sa période de probation chez un employeur ou le cadre en congé parental ou en invalidité formule une plainte écrite à son employeur dans les cas de congédiement, non-rengagement, résiliation d’engagement, suspension sans solde et rétrogradation, s’il estime que la décision n’a pas été prise conformément aux dispositions des articles 129 à 129.5, ou s’il en conteste le bien-fondé. Toutefois, la mise à pied de ce cadre, conséquente à la rupture du lien d’emploi résultant d’une décision de l’employeur en application du chapitre 5, ne peut faire l’objet d’une plainte.
La plainte doit parvenir à l’employeur ou être mise à la poste au plus tard 45 jours après le plus tardif des événements suivants: la réception de l’avis prévu à l’article 129.4 ou la date de fin d’emploi. Dans le même délai, le cadre transmet une copie de la plainte à l’association de cadres dont il fait partie.
Un arbitre est désigné en suivant la procédure visée à l’article 130.2. Il procède conformément à l’article 130.3.
C.T. 196312, a. 75.